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Le commodat ou prêt à usageLe prêt d’un objet quelconque (matériel de bricolage ou agricole, appareil électroménager, automobile, tracteur, etc.) ou d’un bien immobilier (terre, pré, bois, habitation, aire de loisir, etc.) est réglementé par le Code civil. Le commodat est régi par les articles 1874 et suivants du Code civil. La loi du 12 mai 2009 a supprimé le mot commodat du vocabulaire juridique, n'évoquant plus que le prêt à usage. Usuellement, le commodat porte sur des biens immobiliers ; mais le Code civil a prévu qu’il puisse porter sur tous biens « qui ne se consomment pas par l'usage » (art. 1878). Défini comme « le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi », le prêt à usage ou commodat est une pratique répandue. Le contrat de commodat demeure, en principe, un service d’ami, « un contrat sans problème, qui suscite peu de jurisprudence ». Le commodat fait naître une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur, mais également des obligations secondaires à la charge du prêteur, notamment de laisser l’usage de la chose pendant la durée du prêt et de rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes. Le commodat ne transfère pas la propriété de la chose prêtée. Il fait naître une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur. En pratique, ce contrat est souvent préféré à la vente ou à la donation. D’autre part, le commodat est un contrat « essentiellement gratuit ». Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée, l’emprunteur est tenu d’en user avec soin et de la rendre en état de bon usage après s’en être servi. Le prêt se fait, en général, verbalement et est essentiellement gratuit. Il s’achève soit après que l’emprunteur se soit servi de la chose, soit à l’expiration du terme convenu. Il échappe donc aux dispositions du statut du fermage. Les propriétaires fonciers noteront qu’ils peuvent conclure un prêt à usage d’une parcelle qui se distingue du bail rural par son caractère purement gratuit (y compris les charges qui incombent au prêteur). En cas de litige, il convient de saisir le juge d’instance soit pour récupérer la chose prêtée, soit pour faire établir les circonstances d’une récupération prématurée, soit pour obtenir des dommages et intérêts en cas de détérioration ou de perte. Le prêt est gratuit par nature. Dans le cas où l’emprunteur s’engage à faire des travaux sur la chose prêtée, pour déterminer s’il s’agit toujours d’un prêt à usage et non d’un bail, il faut comparer le coût des travaux au prix du service rendu au prêteur. S’il est supérieur ou égal ce n’est plus un commodat. En fonction de l’importance des travaux entrepris, le commodat peut être requalifié en un contrat de nature différente qui sera à l’avantage de l’emprunteur. Le prêt est gratuit, mais le prêteur peut exiger une caution ou une assurance. L’emprunteur peut supporter les frais d’entretien (frais que le prêteur aurait dû engager lui-même pour conserver la chose s’il n’avait pas prêté la chose). Les frais d’entretien sont différents :
La jurisprudence admet aujourd’hui la validité d’un prêt portant sur toute chose, mobilière ou immobilière, quelle que soit sa valeur économique. Le propriétaire, qui ne souhaite pas s’occuper de son terrain, peut ainsi en confier gracieusement l’exploitation à un cultivateur qui en usera à son seul profit. Le recours au commodat peut aussi se rencontrer lors du passage au statut de société de l’entreprise libérale individuelle. Il permet alors de mettre à la disposition de la personne morale les biens nécessaires à l’exploitation. Les avantages fiscaux liés à l’absence de transfert de propriété sont intéressants. En matière immobilière, le commodat ne crée qu’une obligation personnelle : n’étant pas soumis à publication à la conservation des hypothèques, il ne peut faire l’objet d’aucune taxe de publicité foncière. De plus, la valeur du bien prêté doit être incluse dans l’assiette de l’impôt sur la fortune due par le prêteur, qui en demeure le propriétaire. LitigesLes emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances. (1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi : 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance (chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance) Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15. 105, Bull. 1983, I, n°29 Cass. Civ. III : 10.5.05 Le prêt à usage ou commodat est régi par le Code civil (articles 1875 à 1891). C'est le contrat, essentiellement gratuit, par lequel une personne prête une chose à une autre pour s'en servir, à charge pour celle-ci de la rendre après s'en être servi. Le prêteur peut récupérer la chose après le terme convenu ou, à défaut de convention, quand elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. En 2004, s'appuyant sur le fait que l'emprunteur a obligation de rendre la chose après s'en être servi, la première chambre civile a décidé qu'en l'absence de terme pour le prêt d'un bien, le prêteur peut en exiger la restitution à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. Civ. I : 3.2.04). La troisième chambre civile retient la même analyse, dans cette décision. Il est ainsi mis fin aux hésitations de la jurisprudence qui avait d'abord décidé que le prêteur ne pouvait récupérer son bien que lorsque le besoin de l'emprunteur avait cessé, puisqu'il appartenait au juge de déterminer la durée du prêt Textes
Section 1 : De la nature du prêt à usage. Article 1875 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Article 1876 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Ce prêt est essentiellement gratuit. Article 1877 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Article 1878 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. Article 1879 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10' Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. Section 2 : Des engagements de l'emprunteur. Article 1880 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Article 1881 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. Article 1882 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. Article 1883 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. Article 1884 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. Article 1885 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Article 1886 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. Article 1887 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage. Article 1888 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Article 1889 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Article 1890 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. Article 1891 Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. Liens
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